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10/05/1993 | FRANCE | N°29-28477

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 10 mai 1993, 29-28477


ORDONNANCE N° 2

Attendu que, par requête du 31 mars 1993, l'Association de défense des commerçants et artisans de Miramas (ADCAM) Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 novembre 1992 par Jean-Pierre X... et inscrite sous le numéro 29-28.477 ;

Attendu que, par arrêt confirmatif du 26 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence siégeant en matière correctionnelle a déclaré Jean-Pierre X..., coupable d'avoir

, en infraction aux règles de l'urbanisme commercial, ouvert un établissem...

ORDONNANCE N° 2

Attendu que, par requête du 31 mars 1993, l'Association de défense des commerçants et artisans de Miramas (ADCAM) Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 novembre 1992 par Jean-Pierre X... et inscrite sous le numéro 29-28.477 ;

Attendu que, par arrêt confirmatif du 26 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence siégeant en matière correctionnelle a déclaré Jean-Pierre X..., coupable d'avoir, en infraction aux règles de l'urbanisme commercial, ouvert un établissement commercial sans autorisation, a reçu l'Association de défense des commerçants et artisans de Miramas en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... à verser à la dite association la somme de 15 000 F en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jean-Pierre X... s'oppose à cette requête faisant valoir que l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ne peut recevoir application en matière pénale ;

Attendu que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale ;

Attendu que relève de la procédure pénale l'action civile portée devant le juge répressif lors même que l'action publique a reçu jugement ;

Attendu que, dès lors, l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989, ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale ;

Attendu qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS qu'il n'y a pas lieu à application, en l'espèce, des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et, en conséquence, à retrait du rôle de la Cour du pourvoi n° 29-28.477.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 29-28477
Date de la décision : 10/05/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale .

L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale. L'action civile portée devant le juge répressif, lors même que l'action publique a reçu jugement, relève de la procédure pénale. Dès lors l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989 ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale (ordonnances n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 10 mai. 1993, pourvoi n°29-28477, Bull. civ. 1993 ORD. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Coutard et Mayer (ordonnance n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan (ordonnance n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:29.28477
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