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06/05/1993 | FRANCE | N°91-17894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1993, 91-17894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Mme D..., née Pierrette Z..., demeurant au lieudit "Les Jacquets" à Précieux (Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11

mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Mme D..., née Pierrette Z..., demeurant au lieudit "Les Jacquets" à Précieux (Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 322-5, L. 141-2, R. 322-10-6 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire, ainsi que sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu que Mme D... a été transportée en véhicule sanitaire léger, du 27 octobre 1989 au 22 décembre 1989, de son domicile, situé à Précieux, dans la Loire, au cabinet d'un masseur-kinésithérapeuthe établi à Saint-Marcellin, afin d'y subir des soins prescrits par son médecin traitant ; que la caisse de sécurité sociale a limité la prise en charge de ses frais de transport sur la base du trajet séparant son domicile du cabinet du praticien le plus proche, à Saint-Romain le Puy ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée contre cette décision et dire que la caisse devait prendre en charge les frais

réellement exposés, le jugement attaqué se fonde sur le certificat du médecin prescripteur, en énonçant que l'expert commis avant dire droit n'a pas répondu à la question qui lui était posée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'avis de l'expert, formulé clairement et répondant sans équivoque à la mission confiée, et dont les conclusions s'imposaient aux parties en l'absence de demande de contre-expertise, que l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état à Saint-Romain le Puy et que les déplacements à Saint-Marcellin n'étaient pas médicalement justifiés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; Condamne Mme D..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-17894
Date de la décision : 06/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Transport pour soins - Remboursement - Déplacements non médicalement justifiés - Expertise.


Références :

Code de la sécurité sociale L322-5, L141-2, R322-10-6 et R141-1 et suiv.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 03 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1993, pourvoi n°91-17894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17894
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