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06/05/1993 | FRANCE | N°91-17812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1993, 91-17812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy (CPAM), dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de Mme D... Farina, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993,

où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy (CPAM), dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de Mme D... Farina, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 322-5, L. 141-1, R. 322-10-6, R. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire, ainsi que sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu que Mme Z..., qui s'est rendue le 29 juin 1990 de son domicile situé à Saulnes, près de Longwy, au cabinet d'un rhumatologue, à Nancy, a sollicité le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assurée du cabinet du praticien le plus proche exerçant la même spécialité, installé à Longwy ; que la décision attaquée a accueilli le recours de Mme Z... aux motifs que, selon l'avis de son médecin traitant, les moyens médicaux mis en oeuvre pour la traiter ne pouvaient pas être appliqués dans le

Bassin de Longwy et que Mme Z... était suivie depuis plus de vingt ans par le même praticien de Nancy ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière circonstance n'était pas de nature à autoriser le remboursement litigieux, et alors que la question de savoir si l'assurée était en mesure de recevoir des soins appropriés à son état d'un praticien établi dans la localité la plus proche de son domicile constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; Condamne Mme Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-17812
Date de la décision : 06/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Soins pouvant être donnés dans une localité plus proche - Expertise médicale technique - Nécessité - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L322-5, L322-10-6, L141-1, R142-34

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1993, pourvoi n°91-17812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17812
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