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06/05/1993 | FRANCE | N°91-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1993, 91-17119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., épouse X..., demeurant La Maladrerie à Aurel (Drôme),

en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1990 par la Commission nationale technique, au profit :

18) de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),

28) du directe

ur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., épouse X..., demeurant La Maladrerie à Aurel (Drôme),

en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1990 par la Commission nationale technique, au profit :

18) de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),

28) du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été admise au bénéfice de l'assurance invalidité et a reçu une pension pour incapacité totale d'exercice de sa profession jusqu'au 1er avril 1989, date à laquelle la CARPIMKO a cessé de l'indemniser au motif qu'elle était apte à la reprise du travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 juin 1990), d'avoir déclaré qu'elle ne présentait pas, au 1er avril 1989, une incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure aux deux tiers ouvrant droit au service d'une pension d'invalidité, alors que, selon le moyen, d'une part, la Commission nationale technique ne pouvait affirmer que le médecin près la commission régionale n'avait pas fait référence au bilan rhumatologique du docteur Y... et n'avait pas justifié médicalement l'incapacité professionnelle reconnue au 1er avril 1989, sans dénaturer la décision de première instance dont il résultait non seulement que c'était après prise de connaissance des différentes pièces du dossier que l'assurée avait été entendue et examinée mais, en outre, qu'à l'issue de cet examen, pratiqué par le médecin près la Commission, les conclusions de ce dernier étaient différentes de celles du docteur Y... ou y ajoutaient sur beaucoup de points ; qu'il avait relevé, en effet, une hyperlordose

lombaire, une raideur lombaire avec un Schober de 10/11,5 (au lieu de 10/14), une extension et une inclinaison latérales réduites de moitié, des réflexes normaux et symétriques aux quatre membres, cependant faibles dans l'ensemble des membres inférieurs, une manoeuvre de Lasègue à gauche douloureuse à 60 % (pas de signe de

Lasègue chez le docteur Y...), puis avait constaté, en outre, que les électromyogrammes avaient montré de discrets signes d'atteinte neurogène dans le territoire S1 gauche et au niveau du jambier antérieur droit tandis que l'intéressée portait un lombostat plexidur et se plaignait d'épisodes douloureux aigus trois à six fois par an, accompagnés de sciatalgies gauches ; que la commission a ainsi entaché sa décision d'une flagrante dénaturation en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en ne prenant pas ces éléments déterminants en considération, la commission n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations des juges du fond, ni des pièces de la procédure qu'eût été assurée la communication du rapport du docteur Y... sur lequel est fondée la décision infirmative attaquée, bien qu'elle eût été seule de nature à garantir devant la Commission nationale technique, qui statue sur pièces, le respect du principe de la contradiction ; qu'à défaut, la commission a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Commission nationale technique a retenu que le médecin près la commission régionale n'avait pas apporté la justification que l'assurée présentait une incapacité professionnelle des deux tiers ; qu'elle a relevé que Mme X... ne produisait aucun fait médical nouveau en ce sens et que le médecin qualifié considérait, au vu d'un bilan rhumatologique très complet, qui n'avait pas à être communiqué à l'assurée elle-même, mais seulement au médecin désigné par elle, formalité dont il n'est pas contesté qu'elle ait été accomplie, que l'état de l'assurée autorisait une reprise de travail ; qu'elle a pu en déduire, hors de toute dénaturation, que Mme X... ne remplissait pas les conditions

médicales requises pour être maintenue au bénéfice d'une pension d'invalidité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la CARPIMKO et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-17119
Date de la décision : 06/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1993, pourvoi n°91-17119


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17119
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