AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sudesco, comptabilité-fiscalité-gestion, sise ..., Le Pont de Beauvoisin (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de l'URSSAF derenoble, sise ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Sudesco, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF derenoble, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., à la fois expert-comptable à titre libéral et gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Sudesco, a exécuté, à la demande de celle-ci, en 1985 et en 1986, des travaux d'expertise-comptable qui ont été rémunérés par la société ; que, pour dire que cette dernière était redevable sur les sommes versées à l'intéressé de cotisations du régime général, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette société ne démontre pas l'existence de contrats de sous-traitance entre elle et le Cabinet X... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que M. X... était gérant non rémunéré de la société Sudesco, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les sommes litigieuses avaient été soumises aux cotisations du régime des employeurs et travailleurs indépendants dont relevait M. X... en sa qualité d'expert-comptable exerçant à titre libéral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen et sur le second moyen :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'URSSAF derenoble, envers la société Sudesco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;