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06/05/1993 | FRANCE | N°91-14762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1993, 91-14762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Leroux et Lotz Marine, dont le siège est ... (Morbihan),

28/ la société en nom collectif (SNC) Meunier Leroux et Lotz, dont le siège est ... "Les Aiguillons" à Octeville (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de l'URSSAF de la Manche, dont le siège est ... normande à Saint-Lo (Manche),

défenderesse à la cassation ; l'URSSAF de l

a Manche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi princ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Leroux et Lotz Marine, dont le siège est ... (Morbihan),

28/ la société en nom collectif (SNC) Meunier Leroux et Lotz, dont le siège est ... "Les Aiguillons" à Octeville (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de l'URSSAF de la Manche, dont le siège est ... normande à Saint-Lo (Manche),

défenderesse à la cassation ; l'URSSAF de la Manche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Leroux et Lotz Marine, et de la SNC Meunier, Leroux et Lotz, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Leroux et Lotz Marine et par la société en nom collectif Meunier, Leroux et Lotz, au titre des années 1985 et 1986, les indemnités de grand et de petit déplacement versées à certains de leurs salariés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les sociétés, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1991) d'avoir maintenu le redressement portant sur les indemnités de grand déplacement ;

Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les indemnités de grand déplacement n'étaient présumées utilisées conformément à leur objet et n'étaient exonérées, dans certaines limites, des cotisations de sécurité sociale que sous réserve que l'employeur démontre que, du fait de leurs conditions particulières de travail, les bénéficiaires de ces indemnités se trouvaient dans l'impossibilité de regagner chaque soir le lieu de leur résidence, la cour d'appel, sans écarter la possibilité de faire une telle preuve par tout moyen, a estimé, par une appréciation l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, que cette preuve n'était pas rapportée, d'autre part, que contrairement à ce qu'elles soutiennent, les sociétés se sont bornées à faire état devant les juges du fond d'un contrôle effectué en 1977 par l'URSSAF et portant non sur les indemnités de grand déplacement, mais sur les primes de panier ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'URSSAF, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les indemnités de panier versées par les sociétés à certains salariés devaient être exonérées de cotisations dans les limites d'une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail et par salarié ; Attendu qu'appréciant la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les salariés, occupés sur le lieu habituel de leur travail, n'étaient pas en déplacement et, d'autre part, que les conditions particulières de leur travail leur imposaient des frais supplémentaires de nourriture ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils avaient droit à une indemnité de panier égale à une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail et par salarié ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-14762
Date de la décision : 06/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes de panier - Conditions - Exonération - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1993, pourvoi n°91-14762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14762
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