LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, sise ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Hermann A..., demeurant ... à Saint-Sever (Landes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 1991) d'avoir, pour l'ouverture d'un droit à pension de vieillesse en faveur de M. A..., jugé que devait être validée gratuitement, à compter du 1er mars 1982, la période du 8 juillet 1932 au 8 juillet 1937, pendant laquelle l'intéressé a servi dans la Légion étrangère au Maroc et en Algérie, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article D. 173-16, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale subordonnent le rétablissement, dans le régime général d'assurance vieillesse, des droits des anciens militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat ayant été rayés des cadres sans pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de leur régime spécial, à la condition expresse que le régime général ait été applicable durant les périodes dont la validation est demandée ; qu'en énonçant qu'il n'existait pas de restriction légale quant au lieu d'accomplissement des services et en refusant, dès lors, de prendre en considération l'application territoriale du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article D. 173-16 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article D. 173-17 du même code, si elles instituent pour les militaires un mode de reversement forfaitaire des cotisations vieillesse au régime général, ne dérogent pas pour autant à la règle posée à l'alinéa 1er de l'article D. 173-16 ; qu'en énonçant que ces dispositions levaient la difficulté née de l'impossibilité de reverser les cotisations, faute de régime général
applicable et d'organisme de recouvrement, et en se fondant, dès lors, sur ce texte pour valider les périodes de services militaires accomplies par M. A..., hors du temps de guerre, sur des territoires où le régime général n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles D. 173-16 et D. 173-17 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il n'était pas discuté devant les juges du fond que, pendant son temps de présence sous les drapeaux de 1932 à 1937, M. A... avait été soumis au régime des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il avait cessé de relever de ce régime sans pouvoir prétendre, soit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée,
soit au remboursement ou à une indemnisation quelconque des retenues opérées sur sa solde ; que, dès lors, faisant de l'article D. 173-16 du Code de la sécurité sociale une exacte interprétation, la cour d'appel a pu décider que, pour ses droits à l'assurance vieillesse, M. A... devait être rétabli dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale si celui-ci lui avait été applicable durant la période litigieuse, quel que soit le lieu où avaient été accomplis les services correspondant à cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;