La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1993 | FRANCE | N°91-10979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1993, 91-10979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s P 91-10.979 et Y 91-20.441 formés par M. Manfred C..., demeurant ... (16e),

en cassation de deux arrêts rendus les 19 novembre 1990 et 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

18) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

28) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France

, dont le siège est ... (19e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s P 91-10.979 et Y 91-20.441 formés par M. Manfred C..., demeurant ... (16e),

en cassation de deux arrêts rendus les 19 novembre 1990 et 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

18) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

28) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n8 P 91-10.979, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, et, à l'appui de son pourvoi n8 Y 91-20.441, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. C..., de la SCPatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s P 91-10.979 et Y 91-20.441 ; Attendu que M. C..., avocat de nationalité allemande ayant ouvert un cabinet à Paris, a été immatriculé par l'URSSAF au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er juillet 1978 et s'est vu réclamer des cotisations d'allocations familiales au titre des années 1978 à 1986 ; que l'intéressé a contesté le principe de cette affiliation pour la période postérieure au 1er juillet 1982, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire n8 1390-81 du 12 mai 1981, et a formé opposition à la contrainte délivrée contre lui en ce qu'elle portait sur cette dernière période ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 novembre 1990 :

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé un sursis à statuer afin de permettre à M. Wietek d'apporter la preuve que, pendant toute la

période en litige, il avait sa résidence en République fédérale d'Allemagne, que son activité non salariée s'exerçait

simultanément dans cet Etat et en France, qu'il déclarait aux institutions allemandes de sécurité sociale les revenus perçus en France et qu'il cotisait auprès de celles-ci ; Mais attendu que l'arrêt étant attaqué pour avoir violé le règlement communautaire n8 1390-81 du 12 mai 1981, lequel n'adopte comme critère de rattachement, dans le cas où l'activité est exercée dans deux Etats membres, que le seul lieu de la résidence, le pourvoi remplit la condition prévue à l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le même arrêt :

Vu l'article 14 bis, paragraphe 2, du règlement communautaire n8 1408-71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement n8 1390-81 du 12 mai 1981 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de celui de ces Etats sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat ; Attendu que, pour subordonner la reconnaissance des droits de M. Wietek à la preuve des éléments qu'il mentionne, l'arrêt attaqué énonce que, pour que la législation française en la matière, qui est d'ordre public, soit reconnue non applicable, il est nécessaire que, pendant toute la période en litige, l'intéressé ait été effectivement soumis, pour l'ensemble de ses revenus, à la législation allemande de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'élément déterminant était le lieu de résidence de M. Wietek au sens du droit communautaire, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé des conditions qu'il ne comporte pas, l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 1991, lequel se trouve annulé par voie de conséquence en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Rejette la fin de non-recevoir visant le pourvoi n8 P 91-10.979 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, envers

M. Wietek, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-10979
Date de la décision : 06/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence - Salarié exerçant son activité en Allemagne et en France - Lieu de la résidence - Constatations insuffisantes.


Références :

Règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971 art. 14 bis par. 2 modifié par le règlement n° 1390-81 du 12 mai 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1990-11-19 1991-09-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1993, pourvoi n°91-10979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award