La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1993 | FRANCE | N°92-04062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1993, 92-04062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Edith X...,

28/ M. Jean-Louis X...,

demeurant tous deux à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section surendettement), au profit de :

18/ la société Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Meinau (CMDP Meinau), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

28/ l'Auxiliaire de crédit, dont le siège est à

Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour générale La Défense 9,

38/ le Centre de chèques postaux, sis à Stra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Edith X...,

28/ M. Jean-Louis X...,

demeurant tous deux à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section surendettement), au profit de :

18/ la société Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Meinau (CMDP Meinau), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

28/ l'Auxiliaire de crédit, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour générale La Défense 9,

38/ le Centre de chèques postaux, sis à Strasbourg (Bas-Rhin), rue de la Fonderie,

48/ la société COFIDIS, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 445, boulevardambetta,

58/ la société Diners club de France, dont le siège est à Paris (8e), ...,

68/ la société FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

78/ la société Locarest, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins,

88/ la société Socredit-Caixabank, dont le siège est ...,

98/ la société SOFINCO, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

108/ la Trésorerie principale, 2e division, sise à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

118/ * assurances, dont le siège est à Compiègne (Oise), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après échec de la procédure de règlement amiable, les époux X... ont demandé le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire

civil ; que le tribunal d'instance a ouvert la procédure et prononcé les mesures de redressement ; que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Meinau, a formé appel en soutenant que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ; qu'ayant formé appel incident, les époux X... ont proposé un nouvel aménagement de leurs dettes pour tenir compte de ce que la maladie ayant affecté M. X... depuis le jugement, les avait empêchés de respecter les échéances prévues par le premier

juge ; que l'arrêt attaqué a, d'une part, faisant droit à la fin de non-recevoir présentée par la Caisse, déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire civil, et, d'autre part, constaté l'impossibilité d'élaborer un "plan de redressement judiciaire civil" ;

Sur le premier moyen, tiré du mémoire en demande :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour estimer caractérisée la mauvaise foi des époux X..., l'arrêt retient, notamment, qu'en 1987, ils pouvaient faire face au remboursement des emprunts qu'ils sollicitaient, tandis qu'en 1989, ils ont adopté une attitude de fuite en avant en contractant de nouvelles dettes dont celle souscrite auprès de la société Franfinance le 10 mars 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce crédit avait été contracté le 10 juillet 1987 comme le mentionnaient les pièces qui étaient produites, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour infirmer le jugement et "constater l'impossibilité d'élaborer un nouveau plan de redresement", la cour d'appel se fonde sur les incertitudes pesant sur l'avenir professionnel de Mme X... et la nature plus qu'hypothétique des revenus futurs annoncés par M. X... ; qu'elle en déduit

qu'aucun plan de redressement sérieux ne peut être élaboré en considération de la situation appréciée au jour de l'arrêt ;

Attendu, cependant, que le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil peut toujours reporter le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, au terme des délais prévus par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en statuant comme elle a fait, sans envisager une telle mesure de report, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04062
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section surendettement), 27 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1993, pourvoi n°92-04062


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award