AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des commerçants et des industriels pour leur Défense et leur Entraide (ACIDE), dont le siège est ... (Ain),
en cassation de l'ordonnance rendue le 22 juillet 1992 par le premier président de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré sans objet la demande de prise à partie de MM. X... et Y... respectivement président de chambre et conseiller à la cour d'appel de Lyon,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que par ordonnance du 22 juillet 1992, le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré sans objet la demande présentée par l'association des commerçants et industriels pour leur défense et leur entraide (ACIDE)
pour être autorisée à prendre à partie MM. X... et Y..., respectivement président de chambre et conseiller à la cour d'appel ; que cette association s'est pourvue contre cette décision ;
Attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabiité de ces magistrats, en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ainsi qu'en dispose l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, en conséquence, que l'association Acide, à qui il appartenait de mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat si elle estimait pouvoir invoquer un déni de justice à l'encontre des magistrats composant la troisième chambre et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ou de certains d'entre eux, ne peut être admise à se pourvoir contre le rejet de sa requête qui était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne l'Association des commerçants et des industriels pour leur Défense et leur Entraide (ACIDE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.