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05/05/1993 | FRANCE | N°91-60384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1993, 91-60384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) le Syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19e), agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

28) M. Jean-Claude X..., demeurant 30 ter, ruearibaldi à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

38) M. Jean Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu l

e 22 novembre 1991 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit :

18) de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) le Syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19e), agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

28) M. Jean-Claude X..., demeurant 30 ter, ruearibaldi à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

38) M. Jean Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit :

18) de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

28) de la Délégation régionale de Paris-Ouest de la Société générale, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et de MM. X... et Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a substitué soixante-dix établissements à l'établissement unique de la Société générale qui regroupait, pour les élections au comité d'établissement, les agences de Paris et de banlieue ; que le syndicat CFDT a désigné ses nouveaux délégués syndicaux, non pas dans le cadre de ces soixante-dix établissements, mais dans celui de cinq délégations régionales ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 22 novembre 1991) d'avoir annulé la désignation de MM. X... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de la délégation régionale Paris-Ouest, alors, selon le moyen, d'une part, que l'abandon du cadre de désignation de délégués syndicaux ne peut se justifier qu'en raison de l'inadaptation de

ce cadre au regard de l'efficacité de la mission syndicale ; que le tribunal qui, pour annuler les désignations effectuées dans le cadre de la délégation régionale, n'a pas recherché, ni, a fortiori, caractérisé en quoi l'exercice de la mission syndicale n'aurait pas été assuré efficacement dans ce cadre, ou y aurait été assurée de façon moins efficace que dans le cadre des groupes d'agences ; alors, surtout, que les défendeurs avaient fait valoir que la délégation régionale constituait le meilleur cadre, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la notion d'établissement distinct est pragmatique et diffère selon les institutions représentatives du personnel ; que le tribunal, qui s'est borné à affirmer que chaque groupe d'agences disposait d'un représentant de l'employeur, sans relever aucun autre élément concret spécifique permettant de consacrer le groupe d'agences comme étant un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux dans le secteur territorial en cause et qui s'est, en réalité, limité à "calquer" la notion d'établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux sur celle retenue par l'Administration pour la mise en place des comités d'établissement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code civil ; et alors, enfin, que les défendeurs avaient souligné dans leurs écritures que, compte tenu des effectifs des groupes et de la décentralisation des autres institutions représentatives du personnel, un grand nombre de groupes ne seraient pas dotés de délégués syndicaux, ce qui entraînerait une réduction du droit syndical, que les groupes étaient instables et les salariés souvent mutés d'un groupe à l'autre, que le correspondant des relations humaines, représentant la direction des relations humaines au niveau de chaque délégation régionale, était habilité à recevoir les représentants syndicaux et disposait de pouvoirs suffisants pour répondre aux réclamations tandis que les directeurs de groupe ne pouvaient que transmettre les réclamations, cette simple faculté de transmission nuisant au dialogue et à l'examen des revendications, et que, dans le cadre de la délégation régionale, tout agent peut faire appel à l'organisation syndicale de son choix même si elle n'est pas représentée dans le groupe, autant d'éléments desquels il résultait que le cadre dans lequel les désignations contestées avaient été effectuées était le plus adapté pour assurer

l'efficacité de la mission syndicale ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments et en laissant sans réponse sur ces points les conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement s'entend, en matière d'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement ; que le tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ; qu'il a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les

réclamations relevant de sa compétence et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60384
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 22 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1993, pourvoi n°91-60384


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.60384
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