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05/05/1993 | FRANCE | N°91-21066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-21066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme Béguerie, dont le siège est à Bergerac (Dordogne),

28) la société anonyme Montpétrol, dont le siège est ... à Labastide-Rouairoux (Tarn),

38) la société anonyme Stéla, dont le siège est ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1991 par le tribunal de commerce de Carcassonne, au profit de M. Robert Z..., demeurant ... (Aude),

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'ap

pui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme Béguerie, dont le siège est à Bergerac (Dordogne),

28) la société anonyme Montpétrol, dont le siège est ... à Labastide-Rouairoux (Tarn),

38) la société anonyme Stéla, dont le siège est ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1991 par le tribunal de commerce de Carcassonne, au profit de M. Robert Z..., demeurant ... (Aude),

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., B...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des sociétés Béguerie, Montpétrol et Stéla, de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier le sens de la décision rectifiée ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. Z... a cédé un fonds de commerce de vente de "fuel" domestique à la société Stéla qui l'a donné en location-gérance à la société Montpétrol, à laquelle s'est substituée la société Béguerie, à charge par M. Z... de respecter une clause de non-rétablissement et obligation étant faite à la société Stéla de confier à M. Z... tout le transport terminal pour la livraison des clients attachés à ce fonds ;

que, se plaignant de manquements de la part de la société Stéla dans l'exécution de ses obligations, M. Z... a saisi le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par un jugement du 8 juillet 1991, a prononcé, aux torts exclusifs de la société Stéla, la résolution du contrat par lequel celle-ci a concédé à M. Z... l'exclusivité du transport de fuel, et, pour le surplus de la demande, a statué, dans

son dispositif, en ces termes :

"déboute M. Z... de sa demande concernant la résolution de l'obligation de non-rétablissement incluse dans l'acte de vente du fonds de commerce..." ;

que cette disposition était précédée de la motivation suivante :

"attendu, par contre, que le tribunal ne saurait faire droit à la demande de M. Z..., concernant la résolution de l'obligation de non rétablissement, cette obligation étant incluse dans l'acte de vente du fonds de commerce

dont l'inexécution, notamment le défaut de paiement du prix, n'est pas alléguée..."

;

que, se saisissant d'office, en invoquant "que, lors de la frappe du jugement, une erreur matérielle a été commise suite à l'omission d'un paragraphe", le tribunal de commerce de Carcassonne a rendu, le 24 septembre 1991, le jugement attaqué portant rectification du jugement du 8 juillet 1991 de la manière suivante :

"Suite au paragraphe :

"attendu par contre, que le tribunal ne saurait faire droit à la demande de M. Z... concernant la résolution de l'obligation de non rétablissement..." "Il faut lire :

"Mais attendu que ce contrat de vente fait partie d'un ensemble contractuel dont l'équilibre est rompu par l'inexécution fautive de Stéla ;

"De la même façon, dans le dispositif, en lieu et place de la phrase déboute M. Z... de sa demande concernant la résolution de l'obligation de non-rétablissement incluse dans l'acte de vente de commerce", "Il faut lire :

"Reçoit M. Z... en sa demande concernant la résolution de l'obligation de non-rétablissement incluse dans l'acte de vente du fonds de commerce" ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal sous couvert de rectification d'erreur matérielle a modifié les droits des parties et violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Carcassonne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Z..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés pour la moitié par les demandeurs et pour l'autre moitié par M. Z... ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21066
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Modification des droits des parties (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Carcassonne, 24 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-21066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21066
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