AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B) et contre l'arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la même Cour, au profit :
18/ de M. Gérard Z..., demeurant ... à Montfaucon-sur-Moine, (Maine-et-Loire),
28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région Choletaise, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
38/ de M. Rémy Y..., demeurant chez Mme Victor Y..., ... (Maine-et-Loire),
48/ de la Mutuelle du Poitou, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ...,
58/ de M. X..., agent local de la Mutuelle du Poitou, demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Mutuelle du Poitou, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 18 février 1993, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du Fonds de garantie contre les accidents, se désister du pourvoi formé par lui contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers, les 17 octobre 1990 et 30 janvier 1991 au profit de :
18/ de M. Gérard Z...,
28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région Choletaise,
38/ de M. Rémy Y...,
48/ de la Mutuelle du Poitou,
58/ de M. X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Fonds de garantie contre les accidents de son désistement du pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie contre les accidents, envers les
défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Grégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.