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05/05/1993 | FRANCE | N°91-14750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1993, 91-14750


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie A..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), Pont de la Maye,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :

18/ M. Séphirin Z..., demeurant à Saint-Germier (Gers),imont,

28/ La Compagnie Royale marocaine d'assurances, dont le siège est ...Armée Royale à Casablanca (Maroc),

38/ la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, dont le siège est ... (19ème); 48/ la caisse primaire

d'assurance maladie de laironde, dont le siège est ...,

58/ la caisse d'assurance mala...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie A..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), Pont de la Maye,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :

18/ M. Séphirin Z..., demeurant à Saint-Germier (Gers),imont,

28/ La Compagnie Royale marocaine d'assurances, dont le siège est ...Armée Royale à Casablanca (Maroc),

38/ la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, dont le siège est ... (19ème); 48/ la caisse primaire d'assurance maladie de laironde, dont le siège est ...,

58/ la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (15ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Y..., Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, M. X..., Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Compagnie Royale marocaine d'assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mlle A... a été victime d'un accident survenu en Espagne, le 19 décembre 1979, par collision entre les véhicules automobiles conduits par M. Z... et M. B... ; que, par un premier arrêt du 22 octobre 1985, la cour d'appel d'Agen a déclaré recevable la demande en réparation formée, en application de la loi espagnole, par Mlle A... contre M. Z... ; que Mlle A... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 mars 1991), statuant après rejet du pourvoi en cassation contre le premier arrêt, d'avoir déclaré M. Z... responsable seulement pour un sixième du dommage par elle subi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les décisions de jurisprudence espagnole produites, selon lesquelles la solidarité entre les coauteurs d'un accident est reconnue ; alors, d'autre part, qu'en s'estimant liée par le jugement espagnol

ayant relaxé M. Z..., qui n'était pas revêtu de l'exequatur et avait été rendu en matière pénale, la cour d'appel a violé les principes généraux du droit international privé ; alors, enfin, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 en ne recherchant pas si le partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives des deux automobilistes était conforme au droit espagnol ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, les première et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'application et l'interprétation faites souverainement par les juges du fond de la loi espagnole dont ils ont retenu expressément la compétence ; que c'est dans le cadre de cet ordre juridique et non pour faire produire des effets extraterritoriaux à la décision pénale ayant relaxé M. Z... du délit d'imprudence que la cour d'appel a énoncé que ce jugement s'imposait à elle sur le point de savoir si la solidarité pouvait s'appliquer en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14750
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Conducteur coauteur relaxé du délit d'imprudence par la juridiction espagnole - Absence de solidarité avec le second conducteur responsable.


Références :

Convention de la Haye du 04 mai 1971 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-14750


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14750
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