LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Jeanne, Marierovalet, veuve Z..., demeurant à Langueux (Côtes d'Armor), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. Raymond,édéon X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en aôut 1980, Mme Z... a fait inscrire son fils Danick dans un collège privé dirigé par M. X..., mais l'en a retiré au bout de 10 jours ; que M. X... lui a alors réclamé le solde du prix de la scolarité du premier trimestre, conformément au formulaire d'inscription signé par elle ; qu'après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges, la cour d'appel de renvoi (Orléans, 22 février 1990), a fait droit aux prétentions de M. X... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que l'omission des formalités exigées par l'article 1326 du Code civil entraînait l'irrégularité de l'acte unilatéral signé par Mme Z..., et qu'en outre la cour d'appel devait rechercher si cette omission n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de Mme Z... en lui laissant ignorer l'étendue de son engagement ; et alors, de seconde part, que les conclusions d'appel de Mme Z... invoquaient l'absence d'accord des parties sur le prix pour en déduire l'absence de convention, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans en dénaturer les termes clairs et précis, retenir que Mme Z... ne contestait pas la matérialité de son engagement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait le devoir de donner aux actes litigieux leur exacte qualification, a pu estimer, hors toute dénaturation, que si le formulaire d'inscription signé par
Mme Z..., et dont elle a relevé que l'original comportait au verso l'indication des tarifs de l'établissement, ne répondait pas aux règles de preuve édictées par l'article 1326 du Code civil, cet acte valait comme commencement de preuve par écrit ; qu'elle a ensuite souverainement retenu qu'il était complété par plusieurs éléments extérieurs et que M. X... rapportait ainsi la preuve tant de l'existence que de l'étendue de la dette contractée par Mme Z... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.