AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noha B..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale), au profit de :
18/ M. C..., mandataire liquidateur de la société Banque de participation et de placements, dont le siège est ... (8ème),
28/ M. Y..., administrateur judiciaire de la Banque, demeurant ... (8ème),
38/ M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ... (8ème),
48/ leroupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est 126, rue J. Guesdes à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de MM. Y... et C..., de Me X..., avocat duARP et AGS, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1990), Mme B... est devenue directeur adjoint de la société "Banques de participations et placements", puis directeur général en 1986 ; qu'en 1987, elle a été nommée "conseillère" du président de la société, puis a démissionné le 9 janvier 1989 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 16 mars 1989, Mme B... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales et d'indemnités de rupture ;
Attendu que, Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir jugé la juridiction prud'homale incompétente, en l'absence de contrat de travail liant Mme B... à la société alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement avait déduit de la démission de Mme B..., le jour même où le président-directeur général démissionnaire lui avait signifié n'avoir plus aucun besoin de ses services en tant que conseiller, la preuve de la réalité de sa fonction de conseiller et celle du lien de subordination ; qu'en omettant de répondre à ce motif du jugement, dont Mme B... demandait la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que dès lors que la banque avait la charge d'établir, qu'à partir de sa désignation comme administrateur, les activités de Mme B...
n'avaient été que celles d'un mandataire social, la cour d'appel qui énonce que les
documents produits par cette dernière, étaient insuffisants pour démontrer l'existence d'un contrat de travail effectif, indépendant des mandats sociaux et en déduit l'incompétence de la juridiction prud'homale, a renversé la charge de la preuve et par suite, violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que par lettre du 14 mai 1985, la Banque de participations et de placements, a informé Mme B... de son embauche, en qualité de directeur général adjoint chargée des relations internationales ; qu'en énonçant qu'aucun écrit n'a constaté l'engagement de A... Najia en juin 1985, pour déduire l'absence de contrat de travail effectif indépendant des mandats sociaux, la cour d'appel a dénaturé par omission, ladite lettre et par suite, violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser les règles de la preuve, et, sans dénaturation, relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit, et que l'existence de fonctions distinctes du mandat social, exercées dans un lien de subordination vis-à-vis de la société n'était pas établi ; qu'elle a pu juger qu'aucun contrat de travail n'existait entre Mme B... et la société et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.