LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie A..., demeurant 1, Hameau de la Fontaine, rue des Quatre Castera, Bègles (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par a cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Marie Brizard, société anonyme sise ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., F..., Y..., B...
C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Marie Brizard, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 26 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; Attendu qu'en vertu de cet article, les absences résultant d'une maladie ne constituent pas une rupture de contrat de travail, si, pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, elles ne se prolongent pas au-delà de douze mois ; que l'emploi est garanti à l'intéressé pendant ce délai ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A... a été engagée le 17 janvier 1972 par la société Marie Brizard en qualité d'employée perforatrice-vérificatrice ; qu'après avoir gravi plusieurs échelons, elle devint, en 1982, secrétaire particulière du directeur-général adjoint de la société ; que, dans le courant des années 1986 et 1987, elle a été plusieurs fois malade, ce qui a provoqué diverses absences ; que la société a licencié Mme A... et lui a payé les indemnités de préavis et de licenciement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu les perturbations apportées au service, cette salariée étant unique secrétaire de direction et investie de responsabilités importantes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, que, lors du licenciement,
la salariée n'était pas en situation d'absence pour maladie depuis plus de douze mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Marie-Brizard, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;