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04/05/1993 | FRANCE | N°90-41239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 90-41239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard G..., demeurant bâtiment Tamaris n8 12, Tujac, Brive (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Aimé Y..., liquidateur judiciaire de M. B..., demeurant ... (Corrèze),

28/ des AGS-ASSEDIC Marche Limousin, ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président,

M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., H..., Z..., C...
D..., M. Merlin, conseillers, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard G..., demeurant bâtiment Tamaris n8 12, Tujac, Brive (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Aimé Y..., liquidateur judiciaire de M. B..., demeurant ... (Corrèze),

28/ des AGS-ASSEDIC Marche Limousin, ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., H..., Z..., C...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 4 décembre 1989), M. G... a été engagé, en qualité de réparateur de radiateurs automobiles, par M. B... à compter du 1er juillet 1978 ; que, par jugement du 4 juillet 1986, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le 30 juin 1986, M. G... a été licencié par M. Y..., liquidateur judiciaire ; que, prétendant être créancier d'un rappel de salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire présentée par M. G..., alors, d'une part, selon le moyen, qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; alors que, d'autre part, les bulletins de salaire, qui ne mentionnent pas la date du paiement, ne sauraient valoir présomption d'un paiement ; alors qu'enfin, s'agissant d'une entreprise commerciale, la preuve du paiement devait être apportée par les documents comptables ; Mais attendu, d'abord, que la deuxième et la troisième branches du moyen qui sont nouvelles et mélangées de fait et de droit, sont en tant que telles irrecevables ;

qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que M. G... avait accepté les fiches de paie, a exactement décidé qu'il existait une présomption de paiement du salaire et qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande de paiement de salaire, alors, selon le moyen, qu'ayant affirmé que l'acceptation des bulletins de paie par le salarié ne saurait valoir renonciation au paiement du salaire, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever que l'acceptation par M. G..., sans incident, pendant plusieurs années, des bulletins de paie confortait la présomption de paiement ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, la cour d'appel a retenu que M. G... ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas reçu ses salaires ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41239
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Acceptation de fiches de paie par le salarié - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°90-41239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41239
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