LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., X..., A...
B..., M. Merlin, conseillers, Mlle D..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 1989), Mme E... a été engagée en qualité de secrétaire par M. Z..., avocat, le 2 mai 1980 ; qu'elle a bénéficié, à compter du 26 juin 1987, de ses congés payés et d'un congé de maternité qui devait durer jusqu'au 11 décembre 1987 ; que, par lettre du 5 novembre 1987, Mme E... a prévenu son employeur qu'elle reprenait son poste le 12 décembre 1987 ; que l'employeur a soutenu qu'elle avait définitivement quitté le cabinet pour suivre son mari dans une autre région et qu'il avait dû pourvoir à son remplacement ; Attendu que Mme E... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, même acceptée par l'employeur et donnant alors naissance à une résiliation amiable du contrat de travail, la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté clairement exprimée de quitter son emploi ; que, dès lors, prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour affirmer l'existence d'une résiliation amiable sans formalisme du contrat de travail à effet au 12 décembre 1987, se borne à retenir des propos tenus par la salariée à deux de ses collègues et la vente par elle et son époux de leur logement rémois, sans relever aucun fait caractérisant la volonté clairement exprimée par l'intéressée à son employeur lui-même ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme E..., qui
avait eu l'intention de suivre son mari à Montpellier, avait fait une réunion de départ et avait vendu son appartement ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, estimé que les parties avaient eu, d'un commun accord, la volonté de rompre amiablement le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;