AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 9, square des Lauriers à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Euromarché, société anonyme, dont le siège est 180, RN 7, BP 312 à Athis-Mons (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), M. X... a été engagé le 21 mars 1977 en qualité de chef de groupe par la société Euromarché ; qu'il lui a été demandé, alors qu'il occupait les fonctions de "responsable affilié Euro-loisirs", d'effectuer un stage de six mois en qualité de directeur des achats ; qu'il était convenu, qu'au cas où le stage ne serait pas concluant M. X... réintégrerait son ancien poste ou se verrait offrir un emploi équivalent ; que, le 4 juillet 1986, la société lui a notifié qu'il n'était pas confirmé dans les fonctions de directeur des achats ; qu'en conséquence, la société lui a fait plusieurs propositions qu'il a successivement refusées ; que, le 28 août 1986, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon les moyens, que, d'une part, en décidant que l'employeur avait proposé au salarié un emploi équivalent, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la convention collective applicable en ne retenant pas les critères qu'elle fixe et alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié soulevant qu'aucun des postes offerts par l'employeur n'aurait été équivalent à celui qu'il occupait, au regard des dispositions de la convention collective ;
Mais attendu que les moyens, qui ne précisent pas les dispositions de la convention collective qui auraient été violés, ni en quoi il n'aurait pas été répondu aux conclusions, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.