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04/05/1993 | FRANCE | N°89-40775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 89-40775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, Guy, demeurant ... à Le Perreux (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt n8 8 rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Matrasur, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où é

taient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, Guy, demeurant ... à Le Perreux (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt n8 8 rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Matrasur, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Matrasur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes la société Matrasur en réclamant paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de remboursement de frais non répétibles, ainsi que la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation d'affiliation à la caisse de retraite des cadres ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent estimant qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a été saisie par voie de conclusions d'une demande de nullité du jugement pour violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, le jugement déféré ayant omis de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente ; que la désignation de la juridiction de renvoi est obligatoire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une compétence pénale, administrative, arbitrale ou étrangère ; que cette désignation est d'autant plus importante qu'elle a pour objet d'interdire la mise en cause de la compétence de la juridiction de renvoi ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public, et que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi et ce, aux termes mêmes de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ; R Mais attendu, d'une part, que l'irrégularité invoquée par M. X..., en raison de l'omission du conseil de prud'hommes de désigner la juridiction qu'il estimait compétente n'aurait eu pour conséquence que de rendre recevable un contredit régulier contre ce jugement, d'autre part, qu'ayant relevé que, par son jugement du 25 février 1988, le conseil de prud'hommes

s'est borné à se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel a exactement énoncé que cette

décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Matrasur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40775
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 20 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°89-40775


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40775
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