LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Ladislas Z...,
28) Mme Thérèse Z...,
demeurant ensemble 30-52, rue dearches à Vaucresson (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Prairie", sise 42-52, rue dearches à Vaucresson (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., B..., A...
C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Prairie", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1988), que les époux Z... ont été embauchés le 6 décembre 1965 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Prairie" et classés portiers-concierges de catégorie exceptionnelle de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966, étendue par arrêté du 26 mars 1968, ne pouvant s'absenter sans autorisation, ni se livrer, dans la loge, à une besogne lucrative ayant un caractère permanent ; qu'ayant refusé de signer les avenants de reclassement proposés en application de la nouvelle convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 1er octobre 1979 étendue par arrêté du 15 avril 1981, ils revendiquaient :
M. Z..., la qualification de gardien principal, coefficient 160, totalisant 11 300 unités de valeur, soit un taux d'emploi de 113 % ; Mme Z..., celle de gardien-concierge à service complet, coefficient 135, sans possibilité d'avoir une occupation, soit un taux d'emploi de 100 % ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualification de gardien-concierge catégorie B à service complet, coefficient 135, avec un taux d'emploi de 100 %, alors, selon le
moyen, qu'aux termes de l'article 21-B-a de la convention collective du 1er octobre 1979, doit être classé à service complet, coefficient 135, le gardien-concierge qui ne peut exercer aucune autre activité lucrative ; que, par suite, a violé le texte susvisé la cour d'appel qui a constaté que Mme Z... était tenue de rester à tout moment à la disposition de son employeur, sans pouvoir s'absenter sans autorisation, ni se livrer à une besogne lucrative ayant un caractère permanent, et qui a cependant décidé qu'elle ne pouvait être classée à service complet ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que l'intéressée ait été soumise par l'employeur, dans le cadre de son reclassement en application des nouvelles dispositions conventionnelles, à de telles interdictions ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait, de son côté, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître un taux d'emploi de 113 %, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le nombre d'unités de valeur admis par l'employeur, sans rechercher si ce décompte n'était pas erroné, faute de tenir compte d'autres tâches assumées par l'intéressé, notamment l'entretien et la surveillance des bassins, parking couvert, salle de ping-pong et réunions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le salarié ait soutenu devant les juges du second degré que ces tâches n'avaient pas été prises en compte dans les 10 500 unités de valeur que lui avait reconnues le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;