AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant chemin Blanc Hameau de Fort Manoir à Boves (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de l'association "Amiens avenir jeunes", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la nonconformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Péronne de diverses demandes dirigées contre l'association "Amiens avenir jeunes", qui l'avait employée en qualité d'animatrice de formation ; que, saisi d'une exception d'incompétence par l'association, le conseil de prud'hommes de Péronne s'est déclaré compétent ; que l'association a formé un contredit que la cour d'appel d'Amiens a accueilli par décision du 11 décembre 1986 ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre cet arrêt, Mme X... se borne à des affirmations de pur fait et à produire de nombreux documents sans invoquer la violation d'un principe de droit ;
Que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! -d! Condamne Mme X..., envers l'association Amiens avenir jeunes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;