AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
18/ la société Sovac entreprises, anciennement France Bail, dont le siège est ... (8e),
28/ la compagnie d'assurance La France, dont le siège est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance La France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, d'une part, a écarté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale de toute action dérivant d'un contrat d'assurance, qu'il avait opposée à la compagnie d'assurances La France, d'autre part, l'a condamné à payer à celle-ci une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sovac entreprises et la compagnie d'assurances La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;