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29/04/1993 | FRANCE | N°91-18201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 avril 1993, 91-18201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème),

en cassation de l'arrêt n8 355 rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :

18) M. Guy Z...,

28) Mme Annie C..., épouse Charlot, demeurant tous deux "Les Boires" à Change (Sarthe),

38) les établissements Yvon, dont le siège est ... (Sarthe),

48) le groupe Drouot assu

rances, dont le siège est ... (9ème), au droit duquel vient le groupe Axa assurances, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème),

en cassation de l'arrêt n8 355 rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :

18) M. Guy Z...,

28) Mme Annie C..., épouse Charlot, demeurant tous deux "Les Boires" à Change (Sarthe),

38) les établissements Yvon, dont le siège est ... (Sarthe),

48) le groupe Drouot assurances, dont le siège est ... (9ème), au droit duquel vient le groupe Axa assurances, dont le siège est à larande Arche, Parvi Nord cédex 41 Paris la Défense,

58) les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

68) M. B..., demeurant 44, boulevard Pont Achard à Poitiers (Vienne), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot tuileries Saint-Rémy,

78) M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot tuileries Saint-Rémy,

88) M. A..., demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise ECBL,

98) M. Raymond X..., demeurant larande Maison à Ruaudin (Sarthe),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des établissements Yvon et du groupe Drouot assurances et de Me Parmentier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui

l'a condamnée à payer une somme d'argent aux époux Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18201
Date de la décision : 29/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1è chambre A), 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 avr. 1993, pourvoi n°91-18201


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18201
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