AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème),
en cassation de l'arrêt N8 352 rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :
18) M. Jean B...,
28) Mme Janine Y..., épouse B..., demeurant tous deux Haut Tucé à Lavardin (Sarthe),
38) M. Z... Rouiller, demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Roc,
48) la compagnie Llyod's continental, dont le siège est ... (Nord),
58) la société Chicot tuileries de Saint-Rémy, dont le siège est à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne),
68) M. A..., demeurant 44, boulevard Pont Achard à Poitiers (Vienne), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot tuileries Saint-Rémy,
78) M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot tuileries Saint-Rémy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux B..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Llyod's continental, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer aux époux B... une somme d'argent diminuée du montant de la franchise de 10 % et à garantir la Llyod's continental des condamnations mises à sa charge à concurrence d'une certaine somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du
litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme C... la somme de 11 860 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.