AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chaïb X..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est ... (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône, 16 mai 1990), que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à M. X... la prise en charge d'un arrêt de travail à temps complet jusqu'au mois de mars 1989 au titre de la législation sur les accidents du travail ; que cet arrêt de travail n'a pas été pris en charge par la caisse au titre de l'assurance maladie ; que la prise en charge d'une prescription d'arrêt de travail à mi-temps à compter du 4 avril 1989 a été refusée par la caisse au titre de la législation des accidents du travail ; que la caisse a refusé la prise en charge d'un arrêt de travail à mi-temps à compter du 1er mai 1989 ; que M. X... a contesté cette dernière décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, un arrêt de travail à temps partiel ouvre droit à des indemnités journalières s'il succède, même après une interruption, à un arrêt de travail à temps complet pour la même affection, la circonstance que cet arrêt à temps complet ait été pris en charge au titre des accidents du travail demeurant indifférente, seule l'identité d'affection devant être prise en considération ; qu'en décidant cependant que M. X... ne pouvait prétendre à des indemnités journalières pour une période d'arrêt de travail à temps partiel, dès lors que la période antérieure d'arrêt de travail à temps complet n'avait pas été prise en charge au titre de l'assurance maladie, le tribunal a violé l'article L.321-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si l'arrêt de travail à temps partiel, dont l'indemnisation était demandée, et l'arrêt de travail à temps complet résultaient de la même affection, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la période d'arrêt de
travail à mi-temps, qui avait été
prescrite, succédait à une période d'arrêt total de travail non indemnisée, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;