AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt n° 833 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991, qui l'a condamné, pour refus d'obtempérer et contraventions au Code de la route, à trois mois d'emprisonnement et deux amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence ou insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Yves X... a été déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie de ce véhicule, d'avoir omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge et omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
Attendu qu'en cet état, et alors que le conseil du prévenu s'est borné à conclure oralement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;