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28/04/1993 | FRANCE | N°91-44742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 91-44742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Action Immobilier, dont le siège est ... (Gironde),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ... àujan Mestras (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p

résident, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Action Immobilier, dont le siège est ... (Gironde),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ... àujan Mestras (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 mai 1991), que Mlle X..., engagée par la société Action Immobilier le 1er août 1989, a été licenciée, pour motif économique, le 12 janvier 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction pru'homale de demandes en paiement de salaires, de congés payés et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 8 000 francs à titre de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la salariée, à l'audience, indiquant qu'une erreur s'était glissée dans ses deux premiers chefs de demande, avait réduit sa demande de salaires à 7 000 francs ; qu'à l'évidence, les congés payés correspondant au salaire de 7 000 francs réclamés ne pouvaient équivaloir à une somme de 1 000 francs ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que le moyen qui critique la décision qui a alloué une provision sur les sommes réclamées est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la société produisait aux débats une attestation d'une collègue de la salariée qui affirmait qu'il n'avait jamais été question que Mlle X... n'accomplisse pas son préavis et que, quand M. Y... avait quitté l'agence d'Arcachon, il avait bien précisé que Mlle X... devait rester jusqu'à la fin ; que c'est par une dénaturation que le conseil de prud'hommes, pour décider que la contestation apportée par l'employeur n'était pas

sérieuse, a retenu que les faits invoqués n'étaient pas établis, en indiquant que les attestations produites ne précisent à aucun moment l'absence de Mlle X... du 4 janvier au 14 février 1991 ; qu'au surplus, par lettre du 14 mars 1991, l'employeur rappelait à la salariée son absence à compter du 4 janvier en dehors de tout accord ;

Mais attendu que l'attestation arguée de dénaturation n'étant pas produite, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Action Immobilier, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 30 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 avr. 1993, pourvoi n°91-44742

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-44742
Numéro NOR : JURITEXT000007195205 ?
Numéro d'affaire : 91-44742
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-28;91.44742 ?
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