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28/04/1993 | FRANCE | N°91-22083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-22083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Henriette Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

18/ de M. Patrick Y..., demeurant à Caubon-Saint-Sauveur, Duras (Lot-et-Garonne),

28/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),

38/ de la Caisse de mutualité des travailleurs non salariés (CMTNS), dont le

siège social est ... (Lot-et-Garonne),

48/ de la CMRA "La Prisure", dont le siège social e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Henriette Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

18/ de M. Patrick Y..., demeurant à Caubon-Saint-Sauveur, Duras (Lot-et-Garonne),

28/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),

38/ de la Caisse de mutualité des travailleurs non salariés (CMTNS), dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),

48/ de la CMRA "La Prisure", dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CMTNS et la CMRA "La Prisure" ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 1991), que Mme X..., cogérante avec son mari d'une exploitation agricole et gérante d'une société à responsabilité limitée, a été blessée dans un accident de la circulation ; qu'elle a assigné, en vue de la réparation de son préjudice, M. Y... et l'Union des assurances de Paris ; que la Caisse de mutualité des travailleurs non salariés a été appelée en cause ; qu'en cause d'appel, la CMRA "La Prisure" a été assignée en intervention ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation d'un préjudice économique alors qu'elle n'aurait pu dénier tout lien de causalité entre l'accident et la cessation des activités professionnelles de la victime, ni rejeter purement et simplement le rapport de l'expert financier, sans examiner l'argumentation de la victime soutenant que cet accident avait entraîné une incapacité totale de quinze mois, selon l'expert médical, et qu'elle avait été déclarée inapte à tout travail par la COTOREP ; qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était gérante non rémunérée d'une société à responsabilité limitée et que

l'exploitation agricole qu'elle cogérait était déficitaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que le préjudice économique allégué n'était pas établi ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... et la compagnie UAP sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-22083
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-22083


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22083
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