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28/04/1993 | FRANCE | N°91-21180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-21180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Raymonde, Monique P., épouse R.,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Yannick, Luc, Paul R.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient

présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapport...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Raymonde, Monique P., épouse R.,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Yannick, Luc, Paul R.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme R., de la SCP Urtin-P. et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. R., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari et prononcé le divorce des époux R.-P. à leurs torts partagés, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme R. contestait la régularité des conditions dans lesquelles son mari s'était procuré les lettres missives qu'il produisait à l'appui de sa demande en divorce ;

que si cette régularité est souverainement appréciée par les juges du fond, ceux-ci ne sont pas moins tenus de porter sur elle une telle appréciation en des termes circonstanciés ;

Mais attendu qu'en retenant les lettres produites par le mari, la cour d'appel a implicitement rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet et répondu aux conclusions prétenduement délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 270 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme P. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif se borne à énoncer que si les époux

ont été unis pendant de nombreuses années, l'examen des correspondances qu'ils ont produites fait apparaître qu'ils ont mené chacun de son côté une vie très libre, souvent loin l'un de l'autre, et qu'en conséquence, la rupture du mariage n'est pas susceptible de créer une disparité dans leurs conditions de vie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les besoins et les ressources des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour

d'appel de Nîmes

;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. R., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21180
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Ressources et besoins des parties - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-21180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21180
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