AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Maryvonne Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 31 mai 1991), qu'au cours d'une procédure de divorce, Mme Y... a porté plainte contre son mari, M. X..., en l'accusant d'avoir commis trois attentats à la pudeur sur leur fils âgé de 3 ans ; que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; que, sur la demande principale en divorce de Mme Y..., M. X... a demandé la réparation du dommage résultant de la dénonciation de son épouse qu'il estimait calomnieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que la plainte calomnieuse de sa femme avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu et que l'arrêt, en ne relevant pas le fait qu'il n'avait pas été fait appel de cette ordonnance, ce qui suffirait à établir la fausseté des faits dénoncés, aurait privé sa décision de motifs alors que, d'autre part, en retenant que le caractère mensonger des accusations portées n'était pas établi, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, alors qu'enfin la cour d'appel aurait dû rechercher si la plaignante n'avait pas commis une imprudence eu égard à la gravité des faits imputés à M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que la grand-mère de l'enfant avait remarqué combien celui-ci était choqué en revenant du domicile paternel et "paniqué" à l'idée de retourner chez son père, et que les grands-parants maternels de l'enfant, ainsi que deux médecins avaient relevé les craintes exprimées par l'enfant à propos de son père, énonce qu'il ne peut être reproché à une mère, confrontée aux frayeurs de son enfant, d'en chercher, en toute bonne foi, la cause et d'en saisir la justice ;
Que, par ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que Mme Y... n'a pas commis de faute en portant plainte contre son mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des
conclusions inopérantes et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;