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28/04/1993 | FRANCE | N°91-20992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-20992


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

M. Z... Para, demeurant campagne Fantotty, ... à Raphèle-les-Arles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arr Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B...
Y..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, gref

fier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

M. Z... Para, demeurant campagne Fantotty, ... à Raphèle-les-Arles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arr Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B...
Y..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., de Me Vuitton, avocat de la société Le Puech Rouge, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causé à ses cultures par des lapins, la société en nom collectif Le Puech Rouge a demandé la réparation de son préjudice à M. C..., propriétaire d'un bois voisin et titulaire d'un droit de chasse ; Attendu que, pour condamner M. C... à indemniser la victime, l'arrêt se borne à énoncer qu'il était établi que le gibier, auteur des dégâts, provenait des propriétés de M. C... où il était en nombre excessif ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la quantité excessive du gibier qu'elle constatait était due à une faute ou à une négligence du titulaire du droit de chasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Le Puech Rouge, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20992
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Dégâts causés par le gibier - Quantité excessive de gibier - Cause - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-20992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20992
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