LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 T/91-20.413 formé par :
18/ la société anonyme Winterthur, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
28/ M. Eric Z..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), ...,
38/ M. Michel Z..., demeurant à Cornebarrieu (Haute-Garonne), ...,
contre :
18/ la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
28/ M. Joseph X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils Christian X...,
38/ Mme Colette C... épouse X...,
48/ M. Gilbert X...,
58/ M. Claude X...,
demeurant tous quatre à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales), chemin des Neuf Fontaines,
II Sur le pourvoi n8 F/9211.620 formé par :
18/ la société anonyme Winterthur,
28/ M. Eric Z...,
38/ M. Michel Z...,
contre :
18/ la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pyrénées-Orientales,
28/ M. Joseph X...,
38/ Mme Colette C... épouse X...,
48/ M. Gilbert X...,
58/ M. Claude X...,
en cassation pour le pourvoi n8 T/91-20.413 de deux arrêts rendus les 25 février 1991 et 16 septembre 1991 et pour le pourvoi n8 F/92-11.620 d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique identique, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., E...
B..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Goutet, avocat de la société Winterthur et des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de la CRAMA des
Pyrénées-Orientales et de M. Joseph X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... et contre MM. Gilbert et Claude X... ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n8 T/91-20.413 et n8 F/92-11.620 ; Sur le moyen unique des deux pourvois, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 25 février 1991 16 septembre 1991 13 janvier 1992), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont MM. Eric et Michel Z..., assurés à la compagnie Winterthur, ont été déclarés responsables ; qu'une provision a été demandée par la Caisse régionale "assurances mutuelles agricoles des Pyrénées-Orientales", organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime ; que les arrêts attaqués ont tranché une partie du principal et, avant dire droit sur le préjudice corporel, ont ordonné une expertise et alloué une provision à la victime ; Attendu que, si le pourvoi en cassation est recevable contre les arrêts qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire, le moyen dirigé exclusivement contre le chef de l'arrêt qui ordonne cette mesure est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen rapporteur D..., en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.