LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Anne-Marie X..., née Thibaud, demeurant ... (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre Mme X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant accordé une pension alimentaire à M. X... pour la durée de l'instance, postérieurement à une ordonnance de non-conciliation, l'arrêt attaqué a infirmé la décision entreprise ; Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;