La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°91-19924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-19924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Alvin A..., de nationalité anglaise, demeurant 52, Portelet road, L. 13 SQ à Liverpool (Grande-Bretagne),

28/ Mme X... Robinson, de nationalité anglaise, demeurant à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :

18/ de M. Jacques D..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), décédé en cours d'instance aux droits de qui viennent ses héritiers,

28/ de la

compagnie d'assurances Via assurances Iard Nord et Monde, prise en la personne de son représenta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Alvin A..., de nationalité anglaise, demeurant 52, Portelet road, L. 13 SQ à Liverpool (Grande-Bretagne),

28/ Mme X... Robinson, de nationalité anglaise, demeurant à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :

18/ de M. Jacques D..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), décédé en cours d'instance aux droits de qui viennent ses héritiers,

28/ de la compagnie d'assurances Via assurances Iard Nord et Monde, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via,

38/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

48/ du "Départment of health and social security" dont le siège social est 416 Eaton road à Liverpool L. 12 3HT rande-Bretagne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., C...
Z..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de M. A... et de Mme E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde et des héritiers de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... et à Mme E... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le "Department of health ans social security" ; Donne défaut contre la CPAM de Rouen ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 1991), que, le 1er avril 1980, M. D..., circulant de nuit, au volant de son automobile, a renversé M. A... qui marchait ;

que ce dernier, blessé, et sa mère, Mme E..., ont assigné le 17 octobre 1985, en réparation de leurs préjudices, M. D... et son assureur, la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu la responsabilité de M. D..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que pour un tiers, alors que, d'une part, il

résulterait du procès verbal d'enquête que l'emplacement du corps de la victime et le point de choc présumé de la collision n'ont été déterminés que d'après les dires du conducteur du véhicule, M. D..., d'où il résulterait que les enquêteurs n'ont pas pu déterminer avec exactitude les circonstances de l'accident, et des propres constatations de l'arrêt que l'accident n'a eu aucun témoin ; que, dans ces conditions, en affirmant que les circonstances de l'accident étaient déterminées et que M. A... avait eu un comportement fautif au moment du choc, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa l du Code civil ; alors, que d'autre part, ayant relevé que M. D... aurait eu la possibilité d'effectuer une manoeuvre d'évitement si, au lieu de rouler en feux de croisement, qui ont limité sa distance de visibilité, il avait utilisé ses phares de route, la cour d'appel, qui a constaté le comportement fautif du conducteur du véhicule, n'aurait pu l'exonérer de la présomption de responsabilité dans la proportion des deux tiers, sans violer l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; qu'enfin, en procédant à un partage de responsabilité, après avoir relevé que la faute commise par la victime n'avait pas été insurmontable et imprévisible pour le conducteur du véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa l du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage et, d'autre part, constate que M. A..., qui marchait de nuit sur la chaussée d'une route à grande circulation, bien que disposant d'un bas côté praticable, se trouvait dans le couloir de circulation de l'automobile lorsqu'il a été heurté par elle ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. A... avait commis une faute exonérant M. D... de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19924
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 al. 1 du code civil) - Garde - Gardien - Véhicule automobile - Faute de la victime - Exonération partielle du gardien.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-19924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award