LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant aux Champsérau (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Sotrav, entreprise de travaux publics dont le siège est "Bellevue", commune de Fleurigné à Fougères (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Sotrav, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juillet 1991), qu'une collision s'est produite sur une route entre un camion semi-remorque appartenant à M. X... et un ensemble routier de la société Sotrav (la Sotrav) qui manoeuvrait pour reculer sur un chemin ; que M. X... a demandé à la Sotrav réparation de son dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute indemnisation du dommage subi par M. X... en se bornant à retenir que son préposé avait commis une faute et que la Sotrav n'en avait pas commis, alors qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résultait pas que la faute commise par M. X... ait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le chantier sur lequel intervenait la Sotrav était correctement balisé et signalé, et que deux employés postés en avant de la circulation signalaient la manoeuvre aux usagers de la route, et retient que le conducteur du camion avait omis de réduire son allure malgré la présence d'un danger particulier dûment signalé et avait manqué de maîtrise, freinant trop tard pour éviter la collision ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la Sotrav n'avait commis aucune faute et que la faute commise par le préposé de
M. X... excluait l'indemnisation de ce dernier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;