LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Michella B..., de nationalité italienne, demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), La Maurelle, bât. C, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
18/ de M. Christophe C..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
28/ de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., agissant poursuites et diligences de son représentants à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), boulevard Lamartine,
38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., (9e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., A...
Y..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1989), que Mlle B..., circulant à cyclomoteur, est tombée à terre après avoir freiné pour éviter le cyclomoteur de M. C... qui, roulant devant elle, avait lui-même dû changer d'allure pour éviter une automobile qui quittait son stationnement ; que Mlle B..., blessée dans l'accident, a assigné M. C... et son assureur, la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, pour avoir réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en se bornant à relever, pour exclure l'indemnisation de Mlle B..., que celleci auraît dû prendre toutes dispositions pour éviter un heurt avec le véhicule de M. C..., impliqué
dans l'accident, qu'elle avait suivi de trop près sans rester maîtresse de sa vitesse avant de freiner intempestivement, sans
rechercher si l'attitude de M. C... se trouvait ellemême exempte d'une faute présentant un lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle B..., reconnaissant se trouver derrière M. C... qui avait démarré le premier devant elle, suivait de trop près le cyclomoteur de ce dernier, qu'elle n'était pas restée maîtresse de sa vitesse et qu'elle avait freiné intempestivement ; Que, de ces énonciations d'où il résulte que M. C... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les fautes de Mlle B... excluaient son indemnisation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.