LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant HLM le Ferbert, entrée n8 ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant la Polyclinique, ... à Orange (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, souffrant de douleurs aux hanches, M. X... a consulté en 1975 M. Y... chirurgien-orthopédiste, et a été opéré par ce praticien, le 12 février 1976, pour la mise en place sur la hanche droite d'une cupule couplée, puis, du fait d'une bascule de cette cupule, le 3 mars 1977, pour la mise en place d'une prothèse totale ; que, trois jours après cette intervention, M. Y... a procédé à une manipulation passive, et à la suite d'un contrôle radiographique, a pris la décision d'une nouvelle intervention qui a eu lieu le 18 mars 1977, et qui a consisté dans la reprise de l'ostéosynthèse du grand trochanter ; qu'imputant un caractère fautif à la manipulation passive, précoce, qui, selon lui, serait à l'origine du lâchage d'ostéotomie, M. X... a assigné en responsabilité M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 1990) l'a débouté de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que M. X... a fait l'objet de huit interventions chirurgicales entre le 12 février 1976 et le 14 novembre 1978, que les experts ont noté dans leur rapport qu'il fallait insister sur le fait que les pièces prothétiques s'usaient, se détérioraient et pouvaient même se désserrer ; qu'en l'espèce, il était constaté par les experts que le matériel
d'ostéosynthèse avait "lâché" entre le 3 mars et le 18 mars 1977, nécessitant une nouvelle intervention ; d'où il suit qu'en déduisant l'absence de faute de la combinaison de la nature de l'opération et de l'écoulement du temps, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que M. X..., dans ses conclusions, avait mis en cause, non la mobilisation passive en tant que telle, mais son caractère prématuré ; qu'en effet, dès le lendemain une forte hémorragie s'écoulait par
l'incision opératoire, qu'une radiographie effectuée le même jour montrait le lâchage de la prothèse et la nécessité de réopérer ; d'où il suit qu'en décidant que la mobilisation passive était une manoeuvre normale, non fautive, sans rechercher si elle n'avait pas été prématurée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que l'arrêt relève, au vu du rapport de l'expert commis, que les suites de l'intervention du 3 mars 1977 avaient été marquées par un lâchage progressif du foyer d'ostéotomie du grand trochanter, ainsi que le révèlait l'examen des clichés des 9 et 18 mars 1977 ; qu'ayant ainsi retenu que le lâchage du matériel d'ostéosynthèse avait été progressif et non brutal comme il aurait dû l'être, si la manoeuvre du praticien avait été fautive, et relevé par ailleurs, selon l'avis des experts, qu'il s'agit d'une complication fréquente de ce genre d'opérations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa motivation rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;