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28/04/1993 | FRANCE | N°91-18855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-18855


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A)), au profit de M. Jacques Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM

. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardèr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A)), au profit de M. Jacques Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence 30 mai 1991) de l'avoir déboutée d'une demande de dommagesintérêts, formée contre M. Y... pour rupture d'une promesse de mariage, alors, selon le moyen, que l'homme de cinquante neuf ans qui fait publier une annonce "pour union" dans le journal le "Chasseur Français" sous la rubrique "Mariages" suivie de l'avertissement de la rédaction du journal :

"nous n'acceptons que les annonces dans lesquelles l'intention matrimoniale est clairement exprimée", et suivie encore de la rubrique "propositions de mariage", en dessous desquelles ladite annonce se trouve insérée, commet un acte déloyal vis à vis des lectrices qu'il sollicite de cette façon si, dès l'origine comme l'énonce l'arrêt, son intention était exclusive de tout projet matrimonial ;

que, dès lors, aurait dénaturé le sens clair et précis de l'annonce à laquelle Melle X... avait répondu, l'arrêt qui, pour la débouter, se borne à rechercher à partir de la seule correspondance échangée depuis la réponse et sans d'ailleurs en donner les dates précises, si la proposition de mariage nécessairement impliquée par le choix du journal et les rubriques à la suite desquelles elle se trouve insérée, avait été ou non formellement réitérée par écrit à l'intéressée ;

qu'à tout le moins l'arrêt manque de base légale

;

que, s'agissant de sanctionner, non pas l'inexécution d'une promesse de mariage en tant que contrat ou avant contrat, mais d'indemniser la victime des conséquences d'un acte déloyal dont la preuve peut se rapporter par tous moyens, était établie en l'espèce, dans les conditions des articles 1382 et 1383 du Code civil, la responsabilité de Jacques Y..., auteur de l'acte déloyal, qualifié de cynique par

l'arrêt attaqué, dès lors que ledit Jacques Y... ne contestait pas être l'auteur de la grossesse de la partenaire dont il s'était joué ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés Mais attendu que la cour d'appel retient, sans dénaturation, que, ni l'annonce publiée dans un journal, ni la correspondance échangée ne comportaient

de promesse de mariage ;

que, de ces énonciations, elle a pu déduire que M. Y... n'avait manqué à aucun engagement en mettant fin à ces relations ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mlle X... ait fondé sa demande de dommages-intérêts sur une faute délictuelle ;

que, de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18855
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Mariage - Promesse - Rupture - Preuve de la promesse - Appréciation souveraine.

MARIAGE - Promesse de mariage - Définition - Annonce matrimoniale - Correspondance - Rupture - Dommages-intérêts (non).


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-18855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18855
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