LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances et adhérente duroupe Monceau, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1991 par le tribunal de commerce de Roanne, au profit de la société Transports Maxime, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., C..., B...
A..., Y..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Maxime, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ; Attendu que si, aux termes du second de ces textes, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité, pour son conseil d'administration, de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations, en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par le premier de ces textes, en groupements selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ; Attendu que, pour débouter la Mutuelle des transports, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, de sa demande en paiement par la société des Transports Maxime d'un rappel de cotisations décidé par son conseil d'administration pour l'exercice 1988, le jugement attaqué énonce que l'article R. 322-72 du Code des assurances interdit toute discrimination entre sociétaires d'une mutuelle pour la tarification, comme pour les rappels de cotisations, et n'autorise pas davantage une discrimination entre groupes de sociétaires ; qu'il en déduit l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de la mutuelle des transports du 20 avril 1988,
décidant, d'une part, un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour le groupement ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices, d'autre part, une ristourne de cotisations de 7 % pour le groupement ayant présenté un excédent permanent au cours de la même période ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon ; Condamne la société Transports Maxime, envers la Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Roanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;