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28/04/1993 | FRANCE | N°91-18315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-18315


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge A..., demeurant ci-devant ... et actuellemnet ... à La Roseraie Vallauris (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

18) la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et de sa délégation de Marseille sise ..

. (8e) (Bouches-du-Rhône),

28) M. Gabriel C..., demeurant résidence Consolat, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge A..., demeurant ci-devant ... et actuellemnet ... à La Roseraie Vallauris (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

18) la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et de sa délégation de Marseille sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

28) M. Gabriel C..., demeurant résidence Consolat, bât a, ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., B...
Z..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la société Winterthur assurances et de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989), que M. A..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de son préjudice par une décision de cour d'appel qui a retenu la responsabilité de M. C... ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, la victime a demandé à celui-ci, ainsi qu'à son assureur, la société Wintherthur, réparation d'un préjudice résultant d'une aggravation et, notamment, d'une incapacité temporaire partielle jusqu'au 12 mai 1978 et d'une incapacité permanente partielle au taux de 50 % ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par M. A... pour les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle du 12 mai 1978 au 1er octobre 1985, alors que, dans sa décision du 10 février 1987, la cour d'appel de Nîmes, statuant au vu du premier rapport d'expertise qui

avait fixé la reprise du travail au 12 mai 1978 date retenue comme étant celle de la première consolidation, n'avait donc pu, ainsi qu'en avaient décidé les premiers juges, prendre en compte des périodes d'incapacité de travail postérieures à cette date et toutes en relation de cause directe et certaine avec l'accident ; que l'arrêt aurait, par suite, en violation de l'article 1351 du Code civil, méconnu l'autorité de la chose jugée et, partant, violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en ce qui concerne la période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle postérieure au 12 mai 1978, la réparation de la première incapacité permanente partielle de 50 % couvrait l'impotence fonctionnelle de M. A... à compter de la première date de consolidation le 12 mai 1978 sa vie durant, la cour d'appel a pu estimer, sans violer la chose jugée, qu'une indemnisation distincte au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle ferait double emploi, et aboutirait à un enrichissement sans cause de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en réparation d'un préjudice professionnel aux motifs qu'il n'avait pas produit de pièces de nature à justifier de son salaire ou de son chiffre d'affaire et de sa situation fiscale avant ou après le sinistre et qu'il n'avait sollicité aucune somme de ce chef devant la cour d'appel de Nîmes et que, dès lors, il n'était pas fondé à percevoir une indemnisation pour préjudice professionnel distincte de celle ayant réparé l'incapacité permanente partielle, alors, d'une part, que de tels motifs ne permettent pas de savoir si la cour d'appel a entendu statuer en fait ou en droit et si elle a rejeté la demande en raison de la prétendue absence de justificatifs du montant du préjudice professionnel et non de son principe ou parce que

M. A... n'avait pas demandé l'indemnisation de son préjudice professionnel ; que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait de ne pas avoir demandé aux juges précédemment saisis l'indemnisation d'un préjudice professionnel n'interdisait pas à M. A... de réclamer l'indemnisation d'un tel préjudice apparu à la suite d'une aggravation de son état ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de toute justification par la victime de son activité avant et après l'accident, a rejeté la demande de réparation d'un préjudice professionnel résultant de l'aggravation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18315
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Aggravation de l'état - Incapacité temporaire totale et partielle - Période postérieure à la première consolidation - Conditions - Enrichissement sans cause.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-18315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18315
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