LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette B., épouse U., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Roland U., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme GU., de Me Jacoupy, avocat de M. GU., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux GU.-B. aux torts du mari, pour débouter la femme de sa demande de versement d'une prestation compensatoire, se borne à relever que l'activité commerciale de M. U. est déficitaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B., soutenant que ce déficit était calculé sur un exercice très court qui ne tenait pas compte des investissements réalisés, qu'il existait un poste pour les frais de personnel, contrairement aux écritures du mari, et qu'il était propriétaire de son logement et de plusieurs véhicules, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;