LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Achour M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de Mme Houriat A. épouse M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. M., de Me Hennuyer, avocat de Mme M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux M.-A. aux torts du mari, d'avoir décidé que le mari pourra exercer son droit de visite, sauf meilleur accord des parties, au domicile des grands-parents maternels, alors, qu'aux termes des articles 288 et 304 du Code civil, le droit d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves ;
qu'en justifiant par l'appréhension des enfants à revoir leur père l'organisation d'un droit de visite chez les grands-parents maternels et en privant ainsi M. M. de tout droit d'hébergement, sans relever l'existence de motifs graves, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, que par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte d'une enquête sociale que les enfants ont été effrayés par les scènes de violences qui ont marqué la séparation des parents, dont ils tiennent responsable leur père, et qu'il convient en conséquence d'organiser leurs relations par étapes successives ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de motifs graves et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;