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28/04/1993 | FRANCE | N°91-14998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 91-14998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Groupe Drouot, dont le siège social est ..., représenté par le Groupe Drouot, dont le siège général est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

18/ du syndicat de copropriété Ménival des Gravières Régie Sauzayouda RD, 15, rue Louis Braille, représenté par son syndic la société Sauzay et Goudard ... 1er (Rhône)

28/ de M. Y..., architecte, de

meurant ...,

38/ de la société Jossermoz, représentée par ses syndics :

MM. X... et C..., dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Groupe Drouot, dont le siège social est ..., représenté par le Groupe Drouot, dont le siège général est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

18/ du syndicat de copropriété Ménival des Gravières Régie Sauzayouda RD, 15, rue Louis Braille, représenté par son syndic la société Sauzay et Goudard ... 1er (Rhône)

28/ de M. Y..., architecte, demeurant ...,

38/ de la société Jossermoz, représentée par ses syndics :

MM. X... et C..., dont le siège social est à Pringy (Haute-Savoie),

48/ de M. A... (Sud-Est Etanchéité et Revêtements), demeurant ...,

58/ de MM. D... et B... (liquidateurs STE IMM. COOP de Ménival), demeurant ... et ... et Lyon 4ème (Rhône),

68/ des Héritiers de M. Z... : Mme Z... Denise, M. Jean-François Z..., M. Pierre Z..., demeurant ensemble ... à Albigny-sur-Saône (Rhôme),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat duroupe Drouot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat de copropriété Ménival desravières Régie Sauzayouda RD, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 3 mars 1988, la cour d'appel de Lyon a déclaré recevables les demandes du syndicat de la copropriété Ménival desGravières formées contre le groupe Drouot ; qu'un arrêt de la même cour du 21 mars 1991 a prononcé des condamnations contre la même partie ;

Attendu que la décision du 3 mars 1988, ayant été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Le Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2ème chambre), 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-14998

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-14998
Numéro NOR : JURITEXT000007196039 ?
Numéro d'affaire : 91-14998
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-28;91.14998 ?
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