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28/04/1993 | FRANCE | N°91-10697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 91-10697


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de la Basse Ardèche, société anonyme, dont le siège social est ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Fernando Y..., demeurant ... (Ardèche), Largentière,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :

M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de la Basse Ardèche, société anonyme, dont le siège social est ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Fernando Y..., demeurant ... (Ardèche), Largentière,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit immobilier de la Basse Ardèche, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que ce qui a été payé par erreur, sans être dû, est sujet à répétition ; Attendu que le Crédit immobilier de Basse Ardèche (CIBA) a consenti aux époux X... une ouverture de crédit ayant pour objet le financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison à Lavilledieu ; que ce crédit a été partiellement utilisé, pour acquitter le montant de deux factures présentées par M. Y..., décorateur, et revêtues d'un "bon à payer" par M. X... ; que la CIBA, apprenant qu'en réalité les travaux exécutés par cet artisan l'avaient été non à Lavilledieu, mais dans un hôtel sis à Vogue, pour des travaux de décoration et pour le compte non des époux X..., mais de la société X... et fils, a assigné M. Y... en lui demandant le remboursement des sommes qu'il lui avait réglées par erreur ; Attendu que pour débouter le CIBA de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que "si le paiement a profité, non aux époux X... comme pouvait le croire le CIBA, mais à la société X... et fils, personne morale distincte, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'action en répétition de l'indu, dès lors que le Ciba n'a

pas payé pour son compte, mais pour celui des époux X..., à qui il avait consenti une ouverture de crédit, et dès lors que son paiement constitue l'exécution de ce contrat parfaitement valable en soi" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'organisme de crédit avait par erreur effectué au profit de M. Y... un paiement qui ne trouvait pas sa justification dans le contrat souscrit par les époux X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., envers le Crédit immobilier de la Basse Ardèche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10697
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Erreur du solvens - Prêt - Prêt consenti en vue d'un certain financement - Crédit utilisé à d'autres fins par l'emprunteur et au bénéfice d'un tiers.


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-10697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10697
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