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28/04/1993 | FRANCE | N°90-42904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-42904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine Y..., demeurant La Bohardière Pontigne, Bauge (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Hélène X..., demeurant 8 passage Boutet, Arcueil (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme

Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine Y..., demeurant La Bohardière Pontigne, Bauge (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Hélène X..., demeurant 8 passage Boutet, Arcueil (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 11 janvier 1990) que Mlle Y... a été engagée par Mme X... le 21 septembre 1987 en qualité d'employée de maison ; que les relations contractuelles ont été rompues le 30 août 1988 ; Sur le premier moyen, en ses deux premières branches, et sur le second moyen réunis :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 120 et de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la Convention collective nationale des employés de maison en ce qui concerne les heures supplémentaires, alors que, d'une part, ayant été engagée au coefficient 100 et s'occupant d'un bébé, ainsi que cela résultait de courriers versés aux débats, elle avait droit, aux termes de la convention collective susvisée, d'accéder au coefficient 120 au bout de six mois, et alors que, d'autre part, la durée hebdomadaire effective de son travail était de 57 heures et qu'elle justifiait, par une attestation, qu'étant obligée de travailler jusqu'à des heures tardives, elle arrivait en retard à certaines réunions d'associations ; que, selon les moyens, en ne répondant pas à son argumentation et en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 13, 14 et 25 de la convention collective ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait été embauchée au coefficient 110, qu'il n'était pas prouvé qu'elle avait pour tâche de s'occuper d'un bébé, et, enfin, que la réalité des heures supplémentaires n'était

pas établie ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la salariée reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle indiquait que c'était en raison de l'attitude de l'employeur, qui avait modifié ses conditions de travail, qu'elle avait été contrainte de quitter son emploi, ainsi que le révélait la lettre qu'elle avait adressée à Mme X... le 30 août 1988 ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que, dans cette lettre, la salariée avait informé son employeur de sa démission et que cette décision avait été "librement décidée, sans contrainte", a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42904
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission - Lettre - Décision libre et sans contrainte - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1993, pourvoi n°90-42904


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42904
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