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28/04/1993 | FRANCE | N°90-40933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-40933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La société à responsabilité limitée YFA, dont le siège social est zone de loisirs de l'Ecluse à Yffiniac (Côtes-d'Armor),

28/ Mme Françoise X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société YFA, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de :

18/ Mme Jeanine C..., épouse A..., demeur

ant rue Bougainville à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

28/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La société à responsabilité limitée YFA, dont le siège social est zone de loisirs de l'Ecluse à Yffiniac (Côtes-d'Armor),

28/ Mme Françoise X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société YFA, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de :

18/ Mme Jeanine C..., épouse A..., demeurant rue Bougainville à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

28/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de la société YFA et de Mme X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme A... a été engagée le 1er octobre 1985 par la société à responsabilité limitée YFA, en qualité de responsable technique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 4 juin 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société YFA à payer à Mme A... une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, les motifs allégués par l'employeur, qui impute à un cadre des paroles injurieuses à l'égard du gérant et de sa femme, sont en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte qu'il appartient au juge de former sa conviction à cet égard ; qu'en énonçant que les propos rapportés par MM. B... et Y... auraient été tenus par Mme A..., qu'ils s'analysaient, s'ils avaient été

tenus, en une critique à l'encontre de l'action des dirigeants, et qu'à supposer qu'ils aient été tenus, ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. B... avait attesté que, le jeudi 2 avril 1986, D... Gérard lui avait dit que M. Z... était complètement "à côté de la plaque", que c'était un "charlot" et que Mme Z... était une

"mégère" ; que M. Y... avait également attesté que D... Gérard lui avait dit que la direction était "à côté de la plaque" ; qu'en considérant, néanmoins, que MM. B... et Y... avaient rapporté des propos qu'aurait tenus Mme A..., et que ces critiques auraient été formulées dans le cadre d'une conversation à caractère privé entre celle-ci et l'un des salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation et sans recourir à un motif dubitatif, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les propos reprochés à Mme A..., à supposer qu'ils aient été tenus, consistaient en des critiques exprimées, à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, dans le cadre de simples conversations privées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société YFA à payer à Mme A... une somme à titre de prime de fin d'année, la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était engagé à verser cette prime ; que, cependant, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la cause de cet engagement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte sur la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 avr. 1993, pourvoi n°90-40933

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-40933
Numéro NOR : JURITEXT000007179537 ?
Numéro d'affaire : 90-40933
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-28;90.40933 ?
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