AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., demeurant HLM de l'Aspre, bâtiment A, n8 17 à Thuir (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Labo couleur catalan, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 janvier 1990) et la procédure, M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Labo couleur catalan, pour la période du 3 juillet au 31 août 1989 ; qu'ayant cessé ses fonctions, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un rappel de salaire, de commissions sur chiffre d'affaires, de dommages-intérêts, de remise d'un bulletin de paie pour le mois de septembre 1989 et de rectification de l'attestation ASSEDIC ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, M. X... a travaillé jusqu'au 15 septembre 1989, que, les relations de travail ayant ainsi continué après l'expiration du contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée s'est formé et que sa rupture est intervenue sans motif réel et sérieux ; que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu que M. X... n'a pas comparu devant les juges du fond, bien que régulièrement convoqué avec émargement au dossier ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Labo couleur catalan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.