AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de :
18/ la société Diac, dont le siège est ... (8ème),
28/ M. Alain X..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 4 décembre 1992, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette cour, a déclaré au nom des AGF, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 27 juin 1990 au profit de la société Diac et de M. X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux Assurances générales de France de leur désistement du pourvoi ;
Condamne la demanderesse, envers la société Diac et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.